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Actualités juridiques du mois de mars
Retrouvez une synthèse des actualités juridiques pour le mois de mars 2026
Actualités immobilières
- La loi de finance pour 2026 créé un "statut fiscal du bailleur privé" ou "dispositif JeanBrun" (article 47 de la loi de finance pour 2026)
Sous certaines conditions, les particuliers qui acquièrent, avant la fin 2028, des logements destinés à la location nue à titre de résidence principale pourront déduire de leurs revenus fonciers un amortissement allant jusdqu'aà 80% du prix d'acquisition du bien.
- s'applique uniquement aux investissements qui portent sur des bâtiments d'habitation collectif (regroupant plus de deux logements, ce qui exclut notamment les maisons individuelles"
- Pas de zonage
- s'applique aux acquisitions réalisées entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028
- dispositif strictement réservés aux logements affectés à la location intermédiaire, sociale ou très sociale : le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés (CGI, art.31, I, 1°, i et j nouveaux)
- somme des déductions plafonnées à 8000 € par an
- sans incidence sur le régime d'imputation des déficits fonciers
- 2027 : création d’une nouvelle taxe sur la vacance des logements qui prendra le relais de la taxe annuelle sur les logements vacants (art. 232 CGI) et de la taxe d’habitation sur les logements vacants (art. 1407 bis CGI)
L’article 108 de la loi de finances pour 2026 supprime la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI et la taxe d’habitation sur les logements vacants prévus à l’article 1407 bis et met en place une nouvelle taxe sur la vacance des logements d’habitation.
- Obligatoire en zones tendues, facultative en dehors
- Assiette de la taxe constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du CGI.
- Taux fixé à 17% la 1ère année d’imposition et à 34% à compter de la 2ème année avec possibilité pour les communes d’augmenter ces taux sans toutefois excéder 30% la 1ère année et 60% la 2ème année
- Jurisprudence : VEFA - l’acquéreur ne peut invoquer la clause pénale si la maison est livrée habitable à temps
Les pénalités contractuelles de retard ne sont pas applicables lorsque la maison vendue en l’état futur d’achèvement est livrée dans le délai prévu et qu’elle est habitable.
En l’espèce, l’acte de VEFA prévoyait une date de livraison, le délai fixé était assorti d’une clause pénale. La réception a été prononcée avec réserves 15 jours avant cette date, les réserves ont été levées quelques mois après la livraison. Les acquéreurs, en évoquant des défauts de conformité, ont assigné le vendeur en paiement de la clause pénale et ont été déboutés au motif que l’habitabilité de la propriété n’était pas contestée. (Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n°24-10.816)
- Jurisprudence : Transaction - état des risques à annexer au dossier de diagnostic technique e l’immeuble vendu
L’absence d’information sur l’approbation d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles entre la promesse de vente et la réitération de la vente par acte authentique justifie la poursuite par l’acquéreur de la résolution de la vente.
Le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques de moins de 6 mois ou par la mise à jour de l’état existant si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implantée l’immeuble est inscrite dans l’une des zones à risques ou si les plans de prévention des risques ou autres documents délimitant les zones ont fait l’objet d’une mise à jour. Autrement dit, même si l’état des risques est daté de moins de 6 mois, ce dernier doit être actualisé au plus tard au jour de la réitération en cas d’évènement susceptible d’avoir un impact sur la situation juridique du bien vendu. (Cass. 3e civ., 19 fév. 2026, n°24-10.524)
- Fiscalité de la construction et de l’urbanisme : les aires de stationnement sur sol naturel entrent dans l’assiette de la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement due au titre d’un permis de construire inclut la valeur forfaitaire des places de stationnement mentionnées dans la demande d’autorisation, quand bien même ces places seraient créées sans travaux d’aménagement, sur un sol laissé en l’état. (CE, 18 fév. 2026, n°498149)
- Syndic : la Cour de cassation renforce la sécurité juridiuqe des copropriétaires en exigeant une concordance stricte entre l’ordre du jour et les décisions votées
La délibération qui modifie la durée du mandat du syndic est nulle si cette modification ne figurait pas explicitement dans le projet de résolution joint à la convocation. (Cass. 3e civ, 6 nov. 2025, n°24-12.526)
- Syndic : recouvrement des charges – encadrement strict de la procédure accélérée (art.19-2 de la loi du 10 juillet 1965)
La Cour de cassation rappelle de façon constante que la procédure accélérée de recouvrement des charges prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est d’interprétation stricte.
- Une mise en demeure distincte est requise pour chaque exercice concerné par la demande de paiement (Cass. 3e civ., 15 jan. 2026, n°23-23-534).
- Le syndicat ne peut recourir à la procédure accélérée que si les comptes ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.315).
- Location touristique en copropriété : responsabilité et encadrement renforcés
Par 2 arrêts, la Cour de cassation juge de la société Airbnb ne peut bénéficier du régime d’exonération de responsabilité applicable aux hébergeurs internet et reconnait la responsabilité d’Airbnb en cas de sous-location non autorisée.
En l’espèce, dans ces deux affaires, deux locataires, l’un d’un logement HLM et l’autre d’un appartement, sous louaient leur logement sur Airbnb, sans y être autorisés. Les propriétaires s’estimant lésées, ont saisi la justice pour obtenir réparation du préjudice correspondants aux loyers perçus illégalement. La Cour de cassation a conclu que la responsabilité de la société peut être recherchée et qu’elle est susceptible d’être tenue solidairement à la restitution des fruits civils issus des sous-locations illicites, ces derniers pouvant être demandés sur le fondement des articles 546 et 547 du Code civil (Cass. com., 7 jan. 2026, n°23-22.273 et n°24-13-163).
Affaires
- Barème progressif ou PFU : l’option n’est plus irrévocable
Le caractère irrévocable de l’option permettant de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances qui entrent dans le champ d’application du PFU est supprimé.
Jusqu’à présent, l’article 200 A, 2 du CGI prévoyait expressément que cette option était irrévocable. Il n’était donc pas possible d’y renoncer a posteriori. La loi de finances pour 2026 supprime le terme « irrévocable », de sorte que les contribuables peuvent donc désormais renoncer a posteriori à l’option qu’ils auraient exercée, notamment si celle-ci se révélait finalement leur être défavorable.
Affaires
- Barème progressif ou PFU : l’option n’est plus irrévocable
Le caractère irrévocable de l’option permettant de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances qui entrent dans le champ d’application du PFU est supprimé.
Jusqu’à présent, l’article 200 A, 2 du CGI prévoyait expressément que cette option était irrévocable. Il n’était donc pas possible d’y renoncer a posteriori. La loi de finances pour 2026 supprime le terme « irrévocable », de sorte que les contribuables peuvent donc désormais renoncer a posteriori à l’option qu’ils auraient exercée, notamment si celle-ci se révélait finalement leur être défavorable.
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